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[i568] DE LA VILLE DE PARIS. 31
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LI. — Ordonnance du Roy pour les
3o avril 1568.
« Le Roy estant en son Conseil a enjoinct et expressement commandé aux Prevost [des Marchands et] Eschevins de sa bonne ville et cité de Paris, d'aller faire diligence pour accellerer les deniers des em-pruntz que Sa Majesté a commandé estre faictz et levez sur les habitans de lad. Ville, et ceulx qui seront reffuzans ou dilaians de ce faire, soient contrains, suivant le roolle et cotisation qui en a esté faicte, et y mettre garnison dedans leurs maisons jusques à ce qu'ilz aient entierement paié et satisfaict. Et toutesfois, où librement ilz paieront leur cotte dedans demain,-suivant la premiere colization, ilz ne seront molestez pour le reste.
" Aussy leur es t commandé de sçavoir des cappitaines des quartiers quelle diligence et debvoir ilz ont faict d'informer contre ceulx qui tuerent hier une femme de la religion pretendue reformée, etde faire prandre et constituer prisonniers ceulx qui se trouvent chargez et coulpables dudict cas, voulant Sa Majesté que l'eedict de pacification dernierement faict soit gardé et entretenu.
n Pareillement veult Sa Majesté qu'ilz facent garder et observer l'ordonnance qui fut hier faicte, par laquelle est ordonné de faire vuider hors la Ville tous
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XIIIl XL LIVRES ET AUTRES AFFAIRES.
(Fol. 87 v°.)
soldatz et vagabondz, selon qu'il est plus particulierement declairé par icelle ordonnance, el icelle faire mettre incontinant à execution.
"Faict a Paris, le dernier jour d'Apvril 1568.n Signé : "CHARLES*. Et au dessoubz : n Fizes v.
Mandement pour l'execution de ladicte ordonnance.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, faictes ou faictes faire par les cinquanteniers et di-xiniers de voslredict quartier commandement à tous les bourgeois, manans et habitans dud. quartier, qui ont esté cotizés pour le dernier emprunt, de paier et mectre ès mains du Recepveur de ladicte Ville les deniers à quoy ilz ont esté cotisez dedans demain; alias et à faulte de ce faire, seront à ce contrains, mesmes par garnisons en leurs maisons.
"Toutesfois, où librement ilz paieront leur offre cy devant faicte dedans ledict temps, suivant la premiere cotisation, ilz ne seront molestez pour le reste; le tout suivant l'ordonnance du Roy du jour d'huy. Si n'y faictes faulte.
"Faict led. dernier jour d'Apvril i568(1).n
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"Le Roy voyant quequ'il ayt cy devant faicde ceste Ville qui ont eSa Majesté entend estreilz se sont monstrez jusatisfaire, au grand rebien de ses affaires, enjoMarchans et Eschevinscun desd. Eschevins aytiers d'icelle et, acompbon nombre d'archersès maisons des partin'ont encores fournyausquelz ilz ordonnero
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LII. — Ordonnance du Roy pour lesd. xhhc xl" livres.
4 mai 1568. (Fol. 89 r°.)
paier à l'Hostel de lad. Ville, sans y user d'aucune longueur ou remise; voulans que, là où ilz n'y satisferont, lesd. Prevost des Marchans et Eschevins es-tablissent incontinant après, reaunient et de faict, garnisons en leurs maisons, lesquelles y vivront à leurs despens et n'en bougeront jusques à ce que, pour le tort et prejudice qu'ilz auront faict au service de Sad. Majesté parleur longueur et retardement, ilz aient fourny aud. Hostel de Ville le double de leursdites taxes.
"Faict au Conseil tenu en la presence de Sad. Majesté, le 1111e jour de May mil v° lxviii.-
Signé : "CHARLES». Etau dessoubz : "Brulartn.
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procès verbaulz de leurs chevaulchées, et en certiffier icelle Court, et ce en peyne de prison el de privation de leurs estatz, le tout selon et en ensuivant lesd, ordonnances; et enjoinct au Prevost de Paris, ses lieutenans, informer dilligemmentde la contravention, s'aulcune est faicte à ce present arrest. Lequel sera leu et publyé à son de trompe et cry publicq, par les lieux acoustumez, ad ce que nul n'en prétende cause d'ignorance-. (Archives nai., X" 1623, fol. 5 v°.) -1' A la suite, deux liers de page en blanc (fol. 88 v").
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